Le principe de légitime défense
(EXTRAIT DU SITE FEKM)
La self-défense se base sur le principe légal de légitime défense, qui permet à une personne de se défendre en usant de la force, sans que la justice puisse le lui reprocher. Pour qu'elle soit qualifiée de légitime défense, la violence doit répondre aux trois points suivants :
Le Krav Maga étant une méthode de self-défense, il s'inscrit dans ce cadre légal. De fait, l'instructeur doit être informé et en informer ses élèves.
En France, les textes de références sont les articles 122-5 à 122-6 du Code Pénal. Ainsi on pourra lire que :« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
La self-défense se base sur le principe légal de légitime défense, qui permet à une personne de se défendre en usant de la force, sans que la justice puisse le lui reprocher. Pour qu'elle soit qualifiée de légitime défense, la violence doit répondre aux trois points suivants :
- être nécessaire : il ne doit pas y avoir d'alternative possible (la fuite par exemple);
- correspondre à une nécessité impérieuse (que la victime n'ait pas le temps de recourir à la Police par exemple);
- être proportionnée à l'attaque.
Le Krav Maga étant une méthode de self-défense, il s'inscrit dans ce cadre légal. De fait, l'instructeur doit être informé et en informer ses élèves.
En France, les textes de références sont les articles 122-5 à 122-6 du Code Pénal. Ainsi on pourra lire que :« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »